Comment s’apprécie la condition d’ancienneté dans l’entreprise ?
L’ancienneté d’un salarié s’apprécie à la date d’ouverture du premier tour de scrutin au niveau de l’entreprise. Pour cela, il convient de retenir l’ancienneté totale dans l’entreprise en cas de mutation d’un établissement à un autre, au sein d’une unité économique et sociale ou d’un groupe.
Points importants :
- La période d’essai est prise en compte ;
- Aucune différence ne doit être faite entre le travail à temps complet et le travail à temps partiel ;
- Lorsqu’un salarié est embauché en contrat à durée indéterminée, après un contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, il convient de prendre en compte la totalité de la durée du CDD et les trois mois précédant l’embauche pour les salariés temporaires, pour le calcul de l’ancienneté ;
- La suspension du contrat de travail n’exclut pas les salariés de l’électorat, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté. Lorsque la loi les assimile expressément à une période de travail effectif, les périodes de suspension sont comptées dans l’ancienneté (exemples : les accidents du travail, le congé de maternité, le congé individuel de formation, le congé de formation économique, sociale et syndicale, la formation économique dont bénéficient les membres titulaires du comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés, etc.)
- La rupture du contrat de travail annule l’ancienneté acquise, sauf stipulation conventionnelle ou usage plus favorable ;
- En cas de modification de la situation juridique de l’employeur (exemples : transfert, fusion, cession, etc.), l’ancienneté est conservée.
Sources : Cass. soc., 8 avr. 1992, n° 90-60.531 ; Cass. soc., 20 mars 1974, n° 74-60.003 ; C. trav., art. L. 1251-38 ; Cass. soc., 2 nov. 1994, n° 93-60.472 ; Cass. soc., 20 déc. 1988, n° 87-60.276 ; Cass. soc., 8 juill. 1997, n° 96-60.295 ; Cass. soc., 6 janv. 1977, n° 76-60.216