Qu’est-ce que l’obligation d’alternance ?
Les listes présentées par les organisations syndicales, aussi bien au 1er qu’au 2nd tour, doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, jusqu’à épuisement de l’un des sexes. Cependant, cela n’impose pas que le premier candidat sur la liste relève du sexe majoritaire.
Sources : art. L.2314-30 et L.2314-31 C. Trav.