Quel est le calcul à réaliser pour répartir le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque collège électoral ?
La circulaire préconise le calcul d’un quotient théorique ou électoral rapporté à l’effectif de chaque collège. Pour l’attribution des sièges restants, il est préconisé d’appliquer le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le quotient électoral est calculé comme suit : l’effectif ETP ou le nombre d’électeurs divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Ce résultat doit ensuite être divisé par le nombre d’électeurs ou d’effectif ETP par collège. Le chiffre obtenu représentera le nombre de sièges à pourvoir. Ce résultat ne doit pas être arrondi mais tronqué.
Si après ce 1er calcul, tous les sièges à pourvoir non pas été attribués, il faut procéder à un calcul au plus fort reste soit : le nombre d’électeurs soustrait par (les sièges déjà pourvus multipliés par le quotient électoral ou théorique).
Le collège obtenant le plus haut résultat obtient le siège à pourvoir. Ce calcul doit être fait autant de fois qu’il ne reste de sièges à pourvoir.
Exemple :
Effectif ETP de l’entreprise : 56,89
Nombre d’électeurs global : 57
On peut utiliser indifféremment le nombre d’électeur ou l’effectif ETP pour calculer le quotient électoral/théorique vu que le nombre est proche.
Nombre de sièges à pourvoir : 4
Quotient électoral ou théorique : 57/4 = 14,25
Collège |
Nombre d’électeurs |
Calcul répartition |
Attribution siège |
Calcul au plus fort reste |
Attribution finale |
1er collège |
20 |
20/14,25= 1,40 |
1 siège titulaire et 1 siège suppléant |
20-(1*14,25) = 5,75 |
1 siège titulaire et 1 siège suppléant |
2ème collège |
37 |
37/14,25 = 2,59 |
2 sièges titulaire et 2 sièges suppléants |
37-(2*14,25) = 8,5 |
3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants |
Source : Circulaire (DRT) n° 93-12 du 17 mars 1993 Décisions de l'administration chargée du travail en matière de mise en place des institutions représentatives du personnel : comité d'entreprise, comité de groupe, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégué du personnel et délégué syndical (Brochure JO n° 1643)